M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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81. Le connaissement doit indiquer:
(1)  le numéro du connaissement;
(2)  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
(3)  le lieu et la date de prise en charge des poulets;
(4)  le nombre de cages pleines;
(5)  le nombre de poulets par cage;
(6)  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les poulets pris en charge;
(7)  l’immatriculation du ou des véhicules de transport.
Décision 6367, a. 81; Décision 7287, a. 8.